Acte de naissance avec mention marginale maroc

1- La déclaration de naissance:

les personnes tenues par l’article 16 de la loi sur l’état civil pour déclarer les naissances sont:

a/

  • Le père ou la mère 
  • Le tuteur testamentaire 
  • Le frère 
  • Le neveu

Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur le plus jeune que lui tant qu’il a la capacité suffisante de déclarer. Il faut préciser néanmoins que l’importance de cet ordre n’apparaît que lorsqu’il est question d’établir la responsabilité de la personne qui s’est abstenue de faire la déclaration. En d’autres termes l’officier de l’état civil peut recevoir les déclarations des naissances sans tenir compte de l’ordre de priorité établi par cet article, il peut même la recevoir des grands parents du nouveau-né.

b/

le procureur du Roi qui doit agir de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité locale ou de toute personne intéressée lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né de parents inconnus.

c/

la mère célibataire, ou la personne en tenant lieu lorsqu’il s’agit d’un enfant né de père inconnu, elle lui choisit un nom de famille, un prénom et un prénom de père comprenant l’épithète « ABD » tel « Abdessamad » « Aberrahman » Une mention y est protée en marge de son acte de naissance.

2- le délai de déclaration :

L’article 15 du décret d’application de la loi sur l’état civil dispose que : « la déclaration de naissance ou de décès sera faite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la naissance ou du décès……. » Exception faite des cas prévus par les articles 17 et 27 de la loi sur l’état civil pour lesquels le délai ne commence à courir qu’à compter de la date d’arrivée. Ce délai a été étendu à une année pour les marocains résidents à l’étranger par le décret N° 2.04.331 du 18 Rabi Al Akhir (7 juillet 2004).

De même les personnes déclarées à l’état civil étranger peuvent demander sans délai, la transcription de leurs actes de naissances ou de décès sur les registres d’état civil tenus au consulat marocain de leur lieu de naissance ou de décès sur la base d’une copie de l’acte de naissance ou de décès étrangers délivrée par les autorités compétentes du pays d’accueil et d’une copie de l’acte de mariage des parents lorsqu’il s’agit d’une naissance.

La date de la déclaration expire le dernier jour du délai fixé, s’il coïncide avec un jour férié ou une fête, elle est reportée au premier jour de travail suivant (article 131 du D.O.C)

Si à l’expiration du délai réglementaire, la naissance n’a pas été déclarée, l’officier de l’état civil ne doit l’accepter que sur la base d’un jugement déclaratif de naissance prononcé par le tribunal de 1ère instance compétent (article 30 de la loi sur l’état civil).

3- le lieu de déclaration :

La naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil du lieu où elle est survenue, si ce lieu est inconnu la déclaration doit être faite à l’officier de l’état civil du lieu de résidence de l’intéressé.

4 -Documents appuyant la déclaration :

La déclaration de naissance est appuyée par :

a-Un certificat délivré par un médecin accoucheur, sage-femme exerçant légalement, ou l’autorité locale.

b-Une copie de l’acte de mariage contracté selon la loi marocaine ou selon les formalités administratives locales du pays de résidence. l’officier d’état civil peut demander éventuellement les extraits d’actes de naissance des parents pour complément d’informations. La déclaration du nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l’accouchement est appuyée d’un procès-verbal et d’un certificat médical déterminant approximativement son âge.

5 -Le contenu de l’acte :

l’acte de naissance comprend le numéro de l’acte, la date de naissance incluant le jour, le mois, l’année selon les calendriers de l’hégire et grégorien, l’heure et la minute et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, sa nationalité s’il est étranger, le prénom qui lui a été donné, son nom, ainsi que les noms complets, la date et le lieu de naissance, la profession et l’adresse des parents, l’identité du déclarant, son âge, sa profession, son adresse et le degré de parenté avec le déclaré ou sa qualité, La date de son établissement selon les calendriers de l’hégire et grégorien, le nom et la qualité de l’officier de l’état civil signataire. 

Lorsqu’il s’agit d’un jugement déclaratif de naissance, il sera fait mention de ses références et du tribunal qui l’a prononcé.

Pour les jumeaux, un acte de naissance distinct doit être dressé pour chacun d’eux dans lequel doit être indiquée la date et l’heure précise de chaque naissance et un prénom propre à chacun d’eux. L’acte de l’enfant pris en charge « Makfoul » doit indiquer en marge le document en vertu duquel la Kafala a été attribuée, aucune indication de ce genre ne doit figurer cependant en marge de l’acte de son tuteur, ni d’ailleurs dans les extraits d’actes du Makfoul et de son tuteur. La mention marginale de la kafala peut être annulée sur ordonnance du juge compétent.

6- l’enregistrement de l’enfant de père inconnu à l’état civil:

L’article 16 de la loi sur l'état civil stipule que "l'enfant né de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu, et lui choisit un prénom de père comprenant l'épithète "Abd" ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre". Il s’ensuit, si l’on se réfère aux termes de cette article, que l’enfant de père inconnu doit porter un nom de famille particulier, différent de celui des proches parents de sa mère. Le code de la famille, entré en vigueur à une date ultérieure à la loi de l'état civil, a cependant abrogé dans son article 397 toutes les dispositions qui lui sont contraires. Il a instauré, en outre, dans son article 54 des devoirs des parents à l'égard de leurs enfants dont l'établissement et la préservation de l'identité notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil.

L’article 146 du code de la famille dispose par ailleurs que "la filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit".

La même tendance a été consacrée par l’article 6 du nouveau code de la nationalité marocaine qui confère la nationalité marocaine à l’enfant née de mère marocaine et de père étranger. Aussi et partant du fait que l'enfant légitime doit porter obligatoirement le même nom de famille que son père, il va de soi que l'enfant illégitime peut également porter le même nom de famille que sa mère, entre autres, effets de la filiation telle que définie par ces articles.

7- l’hermaphrodite ou enfant de sexe indéterminé :

La déclaration d’une naissance d’un enfant de sexe indéterminé doit être appuyée d’un certificat médical indiquant le sexe qui prédomine chez lui et c’est de ce sexe dont il sera fait mention dans l’acte de naissance sauf à le faire rectifier en cas de transformation dans l’avenir par un jugement rectificatif du tribunal de 1ère instance compétent.

8- la déclaration de l’enfant mort – né :

Lorsqu’ il s’agit d’une naissance avant terme , sauf où le fœtus à une forme humaine, l’enregistrement doit avoir lieu uniquement sur le registre des décès dans les mêmes conditions que pour l’inscription des décès, en indiquant dans l’acte que la mère a accouché d’un enfant sans vie ou d’un enfant mort-né.

Lors de la rédaction , on doit éviter les mots « enfant » ou « naissance ». Si par contre l’enfant est né vivant et décède ne serait ce que quelques minutes après, il faut déclarer les deux événements en même temps pour l’inscrire d’abord sur les registres des naissances et ensuite sur les registres des décès.

9- La naissance survenue au cours d’un voyage maritime ou aérien :

Lorsque la naissance d’un marocain survient lors d’un voyage par air ou par mer, la déclaration de naissance doit être faite auprès de l’officier de l’état civil marocain soit au premier port ou aéroport marocain, soit auprès du consul ou agent diplomatique marocain du lieu de destination, soit encore auprès de l’officier de l’état civil du lieu de résidence au Maroc, et ce dans un délai de trente jours qui commence à courir à partir de la date de retour.

10- L’enregistrement des étrangers ayant acquis la nationalité marocaine :

Dans le cas où l’étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur le registre réservé aux étrangers sous l’ancien régime d'état civil, son acte de naissance doit être transcrit par l’officier de l’état civil sur les registres institués par le nouveau régime au vu de l’acte accordant la nationalité (Dahir, Décret, Arrêté) avec mention en marge des références principales de l’acte accordant la nationalité.

S’il est par contre enregistré sur les registres institués par le nouveau régime, l’officier de l’état civil doit se limiter à apposer en marge de son acte de naissance la mention d’acquisition de la nationalité marocaine et l’indication de principales références et en aviser le procureur du Roi compétent afin qu’il procède aux mêmes mesures sur l’acte de naissance dans l’exemplaire du registre qu’il détient.

Enfin l’enregistrement de la personne née à l’étranger qui acquiert la nationalité marocaine, doit se faire par un jugement déclaratif de naissance rendu par le tribunal de 1ère instance de Rabat.

11- l’enregistrement des personnes nées de mères marocaines et pères étrangers

La circulaire n° 77 du 11 juin 2007 conjointe aux Ministères –Intérieur, Justice, Affaires Etrangères et coopération – contient des orientations pour l’enregistrement des personnes visées par l’article 6 du nouveau code de la nationalité marocaine qui permet à la femme marocaine d’octroyer sa nationalité à l’enfant né de père étranger.

    1- L’enregistrement à l’état civil :

    Après obtention du certificat de nationalité délivré par le procureur du roi compétent, l’inscription à l’état civil marocain a lieu selon les cas suivant :

    a- les personnes inscrites aux registres des étrangers institués par le Dahir du 4 septembre 1915 : leurs actes sont transcrits directement sur les registres actuels avec mention en marges des actes des deux registres que la nationalité leur a été conférée en vertu de l’article 6 du code de la nationalité.la mention en marge de l’ancien acte vaut son annulation.

    b- les personnes inscrites sur les nouveaux registres institués par la nouvelle loi sur l’état civil : Une mention doit être portée en marge de leur acte de naissance indiquant que la nationalité leur a été attribuée en vertu de l’article 6 précité. Le procureur du roi compétent doit en être informé pour procéder à la même formalité sur l’acte du registre qu’il détient.

    c- les personnes nées au Maroc et non enregistrées à l’état civil marocain : leur inscription doit avoir lieu par jugement déclaratif de naissance conformément aux articles 3-18et 30 de la loi sur l’état civil.

    d- les personnes nées et inscrites à l’état civil du pays de résidence : les intéressés doivent après obtention du certificat de nationalité délivré par le procureur du Roi de leur lieu de résidence au Maroc ou du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat , à défaut de résidence au royaume, demander la transcription de leur naissance au consulat marocain compétent conformément à l’article 15 du décret d’application tel que complété par le décret n° 2.04.331 du 7juin 2004 .une mention d’acquisition de la nationalité doit être insérée en marge de son acte

    e- les personnes nées à l’étranger et installées définitivement au Maroc : leur inscription doit avoir lieu par jugement déclaratif de naissance rendu par le tribunal du lieu de leur résidence conformément à l’article 30 de la loi sur l’état civil.

    f- Toutes les nouvelles naissances survenues au Maroc ou à l’étranger sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur

    2- Les documents appuyant l’enregistrement à l’état civil marocain.

    a- Un certificat de nationalité marocaine pour les naissances survenues avant l’entrée en vigueur du nouveau code de la nationalité.

    b- Une copie intégrale de la mère .

    c- Une copie intégrale de l’acte de naissance étranger.

    3- Le choix des noms et prénoms :

    compte tenu des contraintes juridiques imposées par l'application des articles 20 et 21 de la loi relative à l’état civil qui stipulent que le nom de famille ne doit pas être différent de celui du père et qui interdisent en même temps que le nom ou le prénom soient de nature étrangère, deux solutions ont été adoptées:

    a- L'enregistrement par effet rétro actif des personnes nées avant l’entrée en vigueur du nouveau code de la nationalité sous leurs anciens noms et prénoms pour permettre aux intéressés de garder leur identité d'origine et de continuer à porter le même nom de famille que leurs pères étrangers.

    b– L'enregistrement des nouveaux nés sous des prénoms marocains conformément à l'article 16 et 21 de la loi sur l'état civil et sous le même nom de famille que leurs pères étrangers.

12- La double inscription

S’il est établi qu’une personne est inscrite à l’état civil plus d’une fois, c'est-à-dire qu’elle dispose de deux actes en même temps, l’officier de l’état civil , en pratique , gèle les deux actes, s’abstient d’en délivrer des copies et saisit le tribunal de 1ère instance compétent afin de faire prononcer un jugement pour l’annulation de l’un des deux actes. L’action en justice peut être intentée par l’intéressé lui-même ou par le Ministère Public.

13- Le nom de famille :

A/ Le choix du nom :

les noms choisis lors de l’inscription à l’état civil pour la première fois, sont soumis pour avis à la Haute Commission de l’Etat civil. Celle-ci est composée de : L’historiographe du Royaume en tant que président ; Un magistrat représentant le Ministre de la Justice et des libertés ; Un représentant du Ministre de l’Intérieur. La haute commission examine la validité des noms choisis. Les noms acceptés deviennent définitifs et s’imposent à l’intéressé et à ses descendants. Les noms refusés sont renvoyés à l’officier de l’état civil qui doit en informer les intéressés et les inviter à choisir d’autres noms qu’il soumettra de nouveau à la commission.

B/ Le changement du nom de famille : 

Tout marocain inscrit à l’état civil peut conformément à l’article 21 du décret d’application, présenter une demande de changement de son nom à la haute commission de l’état civil, indiquant les raisons de cette demande et l’appuyant des documents suivants :

    1-Une copie intégrale de son acte de naissance et celui de chacun de ses enfants s’il en a; 

    2-Une copie de son casier judiciaire;

    3-Une copie du casier judiciaire de chacun de ses enfants majeurs; 

    4-Une copie de l’acte de naissance de l’un des membres de la famille du côté consanguin inscrit au registre de l’état civil et portant le nom demandé ou un acte adoulaire ou une attestation administrative appuyant sa demande;

    5-S’il s’agit d’un nom de chérif, une attestation du naquib des chorfa correspondant;

    6-Une fiche ordinaire où seront écrits l’ancien nom et le nom choisi en langue arabes et en caractères latins.

    La durée de validité des documents ci-dessus est limitée à trois mois courant à compter de la date de leur délivrance à l’exception de l’acte adoulaire et de l’attestation du naquib des chorfa. La haute commission tient ses réunions au siège du Ministère de l’Intérieur qui en assure le secrétariat.

    Lorsqu’elle accepte la demande, le changement de nom est autorisé par décret. Les changements opérés sont publiés au bulletin officiel des collectivités locales et notifiés aux citoyens concernés. Une copie du B.O est adressée à l’officier de l’état civil compétent à l’effet de procéder au changement demandé sur le registre et en informer le procureur du Roi compétent pour effectuer la même procédure sur l’exemplaire du registre. Les citoyens concernés peuvent se faire délivrer une attestation justifiant le changement effectué de la part du président du conseil communal compétent.

14- Le prénom

Tous les prénoms choisis conformément aux conditions de fond et de forme instaurées par la loi doivent être acceptés par l’officier de l’état civil sans distinction de leur origine arabe ou amazigh. Il arrive cependant que l’officier de l’état civil rejette un prénom pour cause de non-conformité aux dispositions légales et que le déclarant persiste à vouloir choisir. Dans ce cas, le prénom doit être soumis à la haute commission prévue à l’article 20 du décret d’application pour décider s’il satisfait ou non aux conditions énoncées à l’article 21 de la loi. La commission communique en conséquence sa décision au déclarant et à l’officier de l’état civil. En cas d’acceptation, l’officier de l’état civil doit transcrire le prénom sur l’acte de l’intéressé. En cas de refus, le déclarant doit choisir un autre prénom remplissant les conditions prévues par la loi.

Le prénom doit précéder le nom de famille lors de la rédaction de l’acte, il ne doit , en outre , comporter aucun sobriquet ou titre tel « Moulay », « Sidi », ou « Lalla ».

Tout marocain peut demander, s’il justifie d’un motif valable, le changement de son prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent. Par ailleurs tout marocain portant un prénom étranger peut demander son changement à la haute commission de l’état civil en fournissant les pièces suivantes :

    . Une demande de l’intéressé s’il est majeur, ou de son père ou de son mandataire légal, assortie de l’avis de l’autorité locale

    . Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé.

    . Une copie de son casier judiciaire s’il est majeur.

Le prénom inscrit sur les registres devient définitif et reste attaché à la personne qui ne peut le changer que par voie judiciaire.

15- La consignation des mentions de mariage et de dissolution du mariage :

La mention du mariage et la dissolution du mariage constituent l’une des principales innovations introduites par le nouveau régime, qui permettra dorénavant de renseigner sur la situation matrimoniale de toutes les personnes soumises à l’état civil.

L’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux doit immédiatement , après réception de l’exemplaire de l’acte de mariage, de confirmation de mariage, de reprise en mariage, de mourajâa, ou de l’exemplaire de l’acte de divorce, qui lui sont adressés par le juge de la famille dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d’homologation , procéder aux formalités prévues par l’article 22 de la loi sur l’état civil. Il doit se renseigner , le cas échéant , sur le bureau de l’état civil compétent et au cas où les époux ou l’un d’entre eux ne serait pas né au Maroc, il doit adresser au procureur du Roi près le tribunal de 1ère instance de Rabat l’exemplaire de l’acte en question (article 68 du code de la famille).

La même procédure s’applique aux actes de mariage et de divorce reçus par les postes consulaires marocains à l’étranger (article 28 du décret d’application) et (article 68 du code de la famille).

Comment obtenir un extrait d'acte de naissance avec mention marginale ?

Comment obtenir un acte de naissance avec mentions marginales. Un acte de naissance avec mention marginale peut être obtenu par courrier, en ligne ou sur place à la mairie de la commune de naissance. S'il s'agit d'un extrait sans filiation avec mentions marginales, toute personne majeure ou émancipée peut y avoir accès ...

C'est quoi acte de naissance avec mention marginale ?

La mention marginale permet de suivre l'évolution des informations concernant une personne et sa famille et leur modification dans un acte d'état civil. Elle est positionnée sur le côté, dans la marge, de l'acte d'état civil.

Comment obtenir un extrait d'acte de naissance intégral au Maroc ?

Les personnes nées au Maroc peuvent demander leurs actes de naissance à travers le site internet www.watiqa.ma et les recevoir directement chez eux .

Quelles mentions figurent sur un acte de naissance ?

La copie intégrale reproduit l'ensemble des informations figurant dans l'acte de naissance inscrit sur le registre d'état civil. Elle comporte notamment vos informations personnelles (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et celles de vos parents. Elle indique les mentions marginales lorsqu'elles existent.